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Cyno'Phil Education

Educateur comportementaliste canin à Meaux. Prévention et Education Canine à domicile, particuliers, collectivités locales. Méthodes positives et amicales (Méthode Naturelle, Ecole des Chiots, clicker training). Chiens de toutes races et tout âge.

philippe chataignier

Occupation
Location
Interests
Educateur canin à Meaux. Chiens de toutes races et tous âges. Prévention et éducation canine à domicile. Méthodes positives et amicales, privilégiant la récompense ( Méthode Naturelle, clicker training, Ecole des Chiots).
Services aux particuliers ainsi qu'aux collectivités locales ( Refuges, Mairies, écoles, centres aérés...) dans le cadre de la prévention. Sensibilisation au ramassage des déjections canines, responsabilisation des maitres.
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Voici la liste des séminaires, congrès, stages où autres évènements canins importants
Annuaires, portails canins, etc...
October 30

Prochain cours collectif d'éducation caine à Meaux

Vous souhaitez découvrir

des méthodes d'éducation ludiques et amicales

pour vous et votre chien, dans une ambiance conviviale ?



Le prochain cours collectif d'éducation canine aura lieu

le Samedi 14 Novembre

horaire et lieu habituel du rendez-vous:

9h30 au Parc du Pâtis à Meaux



Renseignements et inscriptions au:  06.82.49.88.50.


October 11

CynoPhil Education sur Facebook


Venez découvrir la page Facebook et la nouvelle carte de visite de Cyno'Phil Éducation, devenez fan et n'hésitez pas à partager autour de vous
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April 03

1er décret sur la formation des maîtres

4 avril 2009 : un quatrième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2009

Il s'agit du décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation.

Ce décret reste assez sommaire dans la mesure où il n'indique que certains éléments :

- la formation durera une journée avec une partie pratique et une partie théorique ;

- à l'issue de la formation une attestation d'aptitude est délivrée à la personne ayant suivi la formation (pas de tests à passer !) ;

- les personnes habilitées à faire cette formation devront déposer un dossier auprès de la Préfecture et "justifier sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes".

- la liste de ces personnes agrées sera ensuite disponible à la mairie ou à la Préfecture.

 

Tous les autres détails (contenu de la formation, connaissances dont il faut disposer pour déposer un dossier, etc.) sont renvoyés à la parution d'arrêtés ultérieurs !

 

Et non, ce n'est pas un poisson d'Avril.

 

Les propriétaires ne peuvent donc toujours pas se conformer à la loi et pourtant la date butoir de décembre 2009 pour obtenir le permis approche !!!

Consulter le décret n° 2009-376.


Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation

Télécharger la Version au format PDF

 

NOR : AGRE0818978D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;

Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Article 1

Après l’article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre

le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.

« Art. R. 211-5-4. − A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.

« L’attestation d’aptitude comporte :

« – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

« – le lieu, la date et l’intitulé de la formation ;

« – le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur ;

« – la signature et le cachet du formateur ;

« Un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

« Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.

« Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.

« L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.

« L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1.

« La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.

« Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

« Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d’expérience prévues à l’article R. 211-5-5 sous réserve d’être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l’activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l’avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. »

 

Article 2

 

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2009.

(non il ne s'agit pas d'un poisson lol)


source: http://against-bsl.eu/decrets_loi_2008_582.htm#formation

February 21

4ème Congrès International de l'Éducation et du Comportement du chien de compagnie





Le

Mouvement Professionnel Francophone des Éducateurs de chiens de Compagnie

et  La

Société Francophone de Cynotechnie

présentent le

4e Congrès International de l'Éducation et du Comportement du chien de compagnie

Les 11, 12, 13 et 14 juin 2009

à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort  (94)

Avec

Dominique Lestel,
éthologue et philosophe
Bertrand Deputte,
éthologue
Alexandra Horowitz,
éthologue américaine
Jean-Marc Landry,
biologiste et éthologue suisse
Isabelle Vieira,
vétérinaire comportementaliste
Alexandra Creusot,
éducateur comportementaliste
Monique Bourdin,
vétérinaire comportementaliste
Tonio Ruiz,
éducateur comportementaliste
Joël Dehasse,
vétérinaire comportementaliste belge
Stéphanie Michenaud,
éducateur comportementaliste
Catherine Collignon,
éducateur rééducateur comportemental


Toutes les infos également sur www.sfcyno.com

INSCRIPTIONS OUVERTES SOUS PEU


source: http://www.mfec.fr/mfec/index.php?pageid=35


K9 GAMES avec Ian Dunbar, les 1, 2 et 3 mai 2009 à Auzeville (31)

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

K9 GAMES - 2009



Pour la première fois en France


Depuis quelques années, la publicité est venue aux chiens ! Les chiens sont apparus de plus en plus souvent dans les médias, le cinéma et les séries télé. Les chiens ont tout fait. Il est aujourd’hui temps pour eux de faire leur propre pub !



Les K9 GAMES sont des jeux originaux, avec des chiots, des chiens, des enfants et des adultes, qui se fondent sur la rapidité, l’amusement et la performance, donnant à tous un plaisir partagé. L’événement n’est qu’accessoirement basé sur la compétition. Il s’agit déjà d’inciter le public à s’intéresser aux méthodes amicales et positives en matière d’éducation canine.

La marque de fabrique des K9 GAMES c’est le rire et la bonne humeur, et pour les chiens les aboiements et les battements de queue.

Les compétiteurs des K9 GAMES ont toujours été des ambassadeurs de ces méthodes ainsi que des chiens eux-mêmes.

Les K9 GAMES redonnent un peu de piquant, d’excitation et d’esprit de fête à l’éducation canine. À travers une manifestation organisée, ils offrent la possibilité de motiver les propriétaires de chien à éduquer leur animal selon des techniques faciles et agréables, amicales et positives. Les jeux dans leur ensemble sont conçus pour améliorer la qualité des relations entre les chiens et les personnes, et chacun des jeux est spécialement étudié pour apporter la touche essentielle au répertoire éducatif du chien.

Les K9 GAMES sont une compétition par équipes, avec un maximum de 9 conducteurs et 9 chiens par équipe. Les équipes s’affrontent dans 9 jeux : les Chaises musicales, le Sprint canin, le Défi Kong, l’Attrape au vol, le Prend et Donne, le Relais Chiot, le Relais Rappel, le Relais “Ouaf” et le jeu-roi des K9 GAMES, la Valse avec les chiens.
Les K9 GAMES ont été présentés pour la première fois en 1995 à San Francisco, puis Long Beach en 1996, Upper Marlboro en 1997, Toronto en 1997, 1998 et 1999, en Angleterre en 2003, 2004 et 2005, et au Japon en 2005, 2006 et 2007.

LES CHIOTS ET LES CHIENS SONT LES STARS

Wouaf
Dr. Ian Dunbar


Modalités d’inscriptions

Vous désirez en parler autour de vous
D’avance merci de nous aider à faire que de telles manifestations continuent à se produire.


source: http://www.animalin.net/spip.php?rubrique80

November 20

Liste des vétérinaires pratiquant l'évaluation comportementale


Vous cherchez un vétérinaire, près de chez vous, pratiquant l'évaluation comportementale ?


Le Collectif Contre la Catégorisation des Chiens a mis au point un tableau récapitulatif:

http://www.against-bsl.eu/liste_veterinaires.htm


Pour rappel:

- les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;

- les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien



November 11

Contact gratuit via les Pages Jaunes

Il se peut que le fait de devoir contacter un professionnel sur un numéro de portable puisse rebuter des clients potentiels.

Étant inscrit comme professionnel sur les Pages Jaunes, il existe un service vous permettant de me joindre gratuitement, par téléphone, par SMS ou bien par email,  n'hésitez donc plus Clin d'oeil :

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Vous pouvez aussi me joindre directement au numéro habituel suivant:

Cyno'Phil Education


 06.82.49.88.50





Philippe

Vive les chiens


Nouvelle inscription à un annuaire canin:



site de chien


Vive les chiens
chiens


November 06

DEFINITION DU MÉTIER D'ÉDUCATEUR DE CHIENS DE COMPAGNIE


Par Catherine Collignon, Présidente du Mouvement professionnel Francophone des Educateurs de Chiens de compagnie.



L'éducateur de chiens de compagnie est un professionnel qui:

  • accompagne les maîtres au quotidien pour les aider à aborder, de la meilleure façon qui soit, le comportement de leur chien
  • informe les maîtres sur la façon dont les chiens apprennent en les aidant avec des programmes simples, à faire que l'équilibre entre le quotidien du maître et les besoins vitaux du chien soit respecté en vue d'une cohabitation harmonieuse et prévoyante
  • sait amener un chien à adopter des comportements adaptés au foyer dont il fait partie, tout en préservant la relation entre le maître et son chien
  • maîtrise à la fois l'éthologie du chien et les fondements scientifiques des lois de l'apprentissage, afin d'être en mesure de prévoir l'évolution d'un comportement
  • connaît la nature des problèmes du comportement et est ainsi compétent pour les repérer
  • connaît ses limites de compétences et qui, toujours dans une "démarche" professionnelle, sait référer et travailler avec les autres professionnels des métiers du chien

L'éducateur de chiens de compagnie s'attache toujours, dans le contenu de sa formation au maître:


  • à socialiser les chiens aux humains
  • à socialiser les chiens aux congénères
  • à apprendre au maître à communiquer avec son chien
  • à apprendre aux maîtres les limites d'adaptation de leurs chiens
  • à apprendre au chien le bon comportement pour obtenir ce qu'il désire
  • à toujours respecter la nature émotionnelle et physique du chien
  • à respecter son client dans l'accueil et l'accompagnement

L'éducateur de chiens de compagnie peut également être spécialisé en rééducation comportementale et en comportement. Son travail consiste, en s'appuyant sur ses spécialisations en comportement et en apprentissage, à trouver ce qui motive un chien à changer de comportement en vue de sa rééducation comportementale et à rétablir la relation entre le chien et son maître; ainsi sa démarche professionnelle n'est pas dans le diagnostic, qu'il réserve au corps vétérinaire.



June 26

La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008

 

 

LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE

Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Publication de la loi au Journal Officiel - 21 juin 2008

 

22JUIN 2008 - COMMUNIQUE IMPORTANT PRESIDENT CFABAS :

 

La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008.

 

Pour faire écho aux nombreux appels et mails de propriétaires, éleveurs, etc. inquiets, j'apporte les deux précisions IMPORTANTES suivantes :

 

1° - Les modalités d'obtention du permis et de réalisation de la formation sont aujourd'hui inconnues. IL CONVIENT D'ATTENDRE la publication d'un décret en Conseil d'Etat ;

 

2° - LES PROPRIETAIRES DE CHIENS CATEGORISES ONT UN DELAI POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI :

2.1 - les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;

2.2 - les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ;

2.3 - les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis de détention de leur chien.

 

Il convient donc de ne pas s'affoler et d'attendre la publication des décrets nécessaires.

 

TASSE Emmanuel

Président du C.F.A.B.A.S.

http://www.cfabas.fr

http://www.against-bsl.eu

 

 

La nouvelle loi en détails:

 

 

NOR: IOCX0766959L

  

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1

 

Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.

Un décret définit les conditions d’application du présent article. 

 

Article 2

 

I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ».

II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » 

 

Article 3

 

Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ». 

 

Article 4

 

Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. » 

 

Article 5

 

L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 211-14. - I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

« II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

« 1° De pièces justifiant :

« a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;

« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

" c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;

« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;

« 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.

« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

« Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

« III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

« IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

« V. ― Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. » 

 

Article 6

 

Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. » 

 

Article 7

 

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. » 

 

Article 8

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ». 

 

Article 9

 

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;

2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. » ;

3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. » 

 

Article 10

 

L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. » 

 

Article 11

 

L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. » 

 

Article 12

 

Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ». 

 

Article 13

 

I. ― Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. ― Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

" 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. ― Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

IV. ― Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ». 

 

Article 14

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. » 

 

Article 15

 

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ». 

 

Article 16

 

Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ». 

 

Article 17

 

I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.

II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.

III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.

IV. ― Le décret en Conseil d’Etat prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. 

 

Article 18

 

La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 11 et 15. 

 

Article 19

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ». 

 

Article 20

 

Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ». 

 

Article 21

 

L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ». 

 

Article 22

 

Dans l’article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ». 

 

Article 23

 

Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Dispositions particulières à la Polynésie française,

à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna 

« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 274-2. - Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;

« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;

« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

« 6° “départementale” par “locale”.

« Art. L. 274-3. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;

« 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ;

« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

« 6° “départementale” par “locale”.

« Art. L. 274-4. - Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;

« 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ;

« 3° “maire” par “chef de circonscription” ;

« 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;

« 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ;

« 6° “commune” par “circonscription” ;

« 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

« 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

« 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

« 10° “départementale” par “locale”.

« Art. L. 274-5. - Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. » 

 

Article 24

 

Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-7. - I. ― Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’Etat”.

« II. ― Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. » 

 

Article 25

 

Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. » 

 

Article 26

 

L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

Fait à Paris, le 20 juin 2008. 

 

Nicolas Sarkozy  

 

source: http://www.against-bsl.eu/loi_2008_582.htm  

 

June 24

Nouvel annuaire canin

Un nouvel outil pour les professionnels du comportement canin:
 
 
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May 17

Projet de loi "chiens dangereux" adopté en 2è lecture.

L’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi sur les "chiens dangereux". Certains points devront toutefois être retouchés en commission mixte paritaire en raison de divergences entre le Sénat et l’Assemblée. Une des dispositions phares du texte est le "permis de détention" pour les propriétaires.

C’est presque la fin de la gestation pour la loi sur les “chiens dangereux”. L’Assemblée nationale a voté le texte en deuxième lecture aujourd’hui, donc après le vote du Sénat. Seulement, les deux chambres ne se sont pas tout à fait prononcées sur le même texte. En effet, la rapporteuse, l’UMP Catherine Vautrin, a déposé plusieurs amendements avant le vote des députés. Il faudra donc encore une commission mixte paritaire (sept députés, sept sénateurs) pour arriver à la version définitive.

Le texte vise les chiens de première et deuxième catégorie (lire arrêté ministériel en lien).

Les dispositions

- Chaque propriétaire devra obtenir une “attestation d’aptitude”. Elle sanctionnera une formation à l’éducation et au comportement canin. Elle comportera un volet consacré à la prévention des accidents. A noter que les frais seront à la charge du propriétaire du chien.

- Entre huit et douze mois, le chien devra se soumettre à une “évaluation comportementale”. Elle ne sera pas forcément définitive, puisque le maire de la commune de résidence du propriétaire pourra en demander une nouvelle à tout moment.

- Tout propriétaire de chien de première ou deuxième catégorie devra en outre être titulaire d’un “permis de détention”. Les députés ont ajouté cette disposition au texte des sénateurs. Ce permis sera délivré par le maire de la commune. Pour le décrocher, il faudra constituer un véritable dossier administratif : pièces justifiant l’identification du chien, attestation de vaccination antirabique, assurance en responsabilité civile pour le propriétaire ou le détenteur du chien, attestation de stérilisation pour les chiens de première catégorie, attestation d’aptitude et évaluation comportementale (un permis provisoire sera délivré si le chien est trop jeune pour avoir passé cette évaluation).

- Un fichier national de suivi informatisé sera constitué pour tracer le parcours de ces chiens d’un propriétaire à l’autre.

Ceux qui ne passent pas sous les fourches caudines de la la loi auront un mois pour régulariser leur situation. A défaut, les chiens seront saisis et euthanasiés.

Enfin, les maîtres-chiens qui possèdent ou détiennent des chiens de première ou deuxième catégorie pour des raisons professionnelles devront présenter une qualification professionnelle, avec une carte et un numéro d’identification du chien.

source: http://www.france-info.com/spip.php?article135664&theme=9&sous_theme=12


Toutes les lectures, au Sénat et à l'Assemblée Nationale:

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chiens_dangereux_protection.asp#ETAPE241844



May 15

Présentation de l'évaluation comportementale

Suite au colloque "les moeurs canines et félines", auquel j'ai participé les 12 et 13 avril dernier en Avignon, voici la présentation de l’évaluation comportementale par le docteur vétérinaire Thierry Bédossa,

le guide pratique établi à la demande de la DGAL à l’intention des vétérinaires volontaires qui sont inscrits sur les listes des DDSV ( Direction Départementale des Services Vétérinaires),

la proposition faite du Dr Bédossa et la proposition pour l’aide à l’évaluation comportementale conçue par le GECC ( Groupement Européen des Comportementalistes Canins ).

Voir la présentation (format pdf)


Mise en ligne de la circulaire interministérielle concernant l'évaluation comportementale
Voir la circulaire (format pdf)


source: http://www.assogecc.fr/accueil.php

April 29

Faisons du chien le meilleur ami de la propreté

Par Philippe Châtaignier


"Et crottes alors !"                                  


"Qui n’a jamais pesté contre les chiens en marchant dans une crotte ou en constatant un espace vert public souillé ? En effet, la pollution animale représente une des sources majeures du mécontentement des piétons. Au-delà de la gêne causée, les déjections canines sont à la fois dangereuses, sources d’accidents et porteuses de maladies, notamment dans les espaces fréquentés par les jeunes enfants. Si les chiens sont réputés être les meilleurs amis des hommes, ils demeurent encore bien souvent les pires ennemis des trottoirs propres.

Mais qui est le premier responsable : le chien ou son maître ?

Nous rêvons tous de trottoirs propres... . Et si le rêve devenait réalité...?
Un peu de civisme peut venir à bout de ce petit désagrément. Il s’agit d’éduquer les propriétaires à un geste civique simple mais efficace consistant à ramasser les crottes de leurs chiens.



"Ramasser ce n'est pas s'abaisser, ça porte bonheur !"                   Image hébergée par servimg.com    Image hébergée par servimg.com

 


Pourquoi ramasser ?
Ramasser les crottes de son chien est un acte « bio » et non dégradant. Au contraire, il marque le respect que chaque propriétaire peut avoir pour les autres et l’environnement. Par ce geste, on contribue à faire accepter son chien par les autres, on donne une meilleure image de soi et de son animal, on garde sa ville propre.

Mode d’emploi :
Une fois le compagnon à quatre pattes mené au caniveau pour y faire ses besoins, les propriétaires de chiens sont invités à appliquer la méthode du sac.
Il suffit de se munir d’un petit sac, de l’ouvrir et de l’enfiler comme un gant autour de la main, de ramasser « l’objet du délit », de refermer hermétiquement le sac autour, et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche.

Pour nous changer la ville, faîtes le bon geste, mettez la main à la «poche » et hop, « l’affaire » est dans le sac !


Le choix du ramassage répond à l’une des priorités de la Ville de Meaux : maintenir une ville propre et accueillante, mais aussi parce que ramasser les déjections de son chien est un acte de citoyen. Bien sûr, certains peuvent s’interroger sur le manque d’espaces dédiés aux chiens. Mais, à travers la propreté, c’est l’image d’un quartier, d’une ville qui se joue. C’est une affaire de réflexe individuel dont la réponse ne peut être qu’individuelle.

Toutes ces nuisances résolues par de simples petits sacs… pensez-y !



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April 26

Sauvetage et Aide au Placement des Bergers Blancs

 
Je souhaitais vous présenter ce nouveau forum de sauvetage et d'aide à l'adoption des Bergers Blancs Suisses: Urgence Bergers Blancs,
sur lequel vous pouvez venir vous inscrire à l'adresse suivante:
 
 
et dont voici la bannière ( de ma création Rire )
 
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