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April 03 1er décret sur la formation des maîtres4 avril 2009 : un quatrième texte d'application a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2009 Il s'agit du décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation. Ce décret reste assez sommaire dans la mesure où il n'indique que certains éléments : - la formation durera une journée avec une partie pratique et une partie théorique ; - à l'issue de la formation une attestation d'aptitude est délivrée à la personne ayant suivi la formation (pas de tests à passer !) ; - les personnes habilitées à faire cette formation devront déposer un dossier auprès de la Préfecture et "justifier sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes". - la liste de ces personnes agrées sera ensuite disponible à la mairie ou à la Préfecture.
Tous les autres détails (contenu de la formation, connaissances dont il faut disposer pour déposer un dossier, etc.) sont renvoyés à la parution d'arrêtés ultérieurs !
Et non, ce n'est pas un poisson d'Avril.
Les propriétaires ne peuvent donc toujours pas se conformer à la loi et pourtant la date butoir de décembre 2009 pour obtenir le permis approche !!! Consulter le décret n° 2009-376. Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009
relatif à l'agrément
des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article
L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation
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NOR :
AGRE0818978D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport
de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code
rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;
Vu la loi no
2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;
Le Conseil d’Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 Après l’article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés : « Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur. « Art. R. 211-5-4. − A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1. « L’attestation d’aptitude comporte : « – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ; « – le lieu, la date et l’intitulé de la formation ; « – le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur ; « – la signature et le cachet du formateur ; « Un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside. « Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées. « Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur. « L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus. « L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1. « La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies. « Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations. « Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d’expérience prévues à l’article R. 211-5-5 sous réserve d’être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l’activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l’avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. « Lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. »
Article 2
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er avril 2009. (non il ne s'agit pas d'un poisson lol) source: http://against-bsl.eu/decrets_loi_2008_582.htm#formation November 20 Liste des vétérinaires pratiquant l'évaluation comportementaleVous cherchez un vétérinaire, près de chez vous, pratiquant l'évaluation comportementale ? Le Collectif Contre la Catégorisation des Chiens a mis au point un tableau récapitulatif: http://www.against-bsl.eu/liste_veterinaires.htm Pour rappel: - les propriétaires de chiens de 1ère catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2008 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien ; - les propriétaires de chiens de 2ème catégorie ont jusqu'au 20 décembre 2009 pour faire réaliser l'évaluation comportementale de leur chien June 26 La Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été publiée au Journal Officiel du 21 juin 2008
LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux Publication de la loi au Journal Officiel - 21 juin 2008
La nouvelle loi en détails:
NOR: IOCX0766959L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est institué, auprès du ministre de l’intérieur, des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin. Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Article 2
I. ― L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ; 2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». II. ― Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Article 3
Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
Article 4
Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-13-1. - I. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. « Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. « Un décret en Conseil d’Etat définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude. « II. ― Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1. « Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
Article 5
L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé : Art. L. 211-14. - I. ― Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. « II. ― La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : « 1° De pièces justifiant : « a) De l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ; « b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; " c) Dans les conditions définies par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; « d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ; « e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ; « 2° De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1. « Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. « Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. « III. ― Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. « IV. ― En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus. En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. « Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. « V. ― Le présent article, ainsi que le I de l’article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l’article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
Article 6
Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
Article 7
Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. « Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. « A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. « Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Article 8
Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Article 9
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée : 1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ; 2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié : a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ; b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. » ; 3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
Article 10
L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. »
Article 11
L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ; 2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ; 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
Article 12
Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code, le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
Article 13
I. ― Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé : « Art. 221-6-2. - Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; « 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » II. ― Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé : « Art. 222-19-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; " 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » III. ― Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé : « Art. 222-20-2. - Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque : « 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; « 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; « 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; « 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ; « 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; « 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; « 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » IV. ― Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».
Article 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
Article 15
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».
Article 16
Dans l’article L. 211-28 du code rural, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Article 17
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code. II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code. III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009. IV. ― Le décret en Conseil d’Etat prévu au III de l’article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois. Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.
Article 18
La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 11 et 15.
Article 19
Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ».
Article 20
Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».
Article 21
L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».
Article 22
Dans l’article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».
Article 23
Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna « Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. « Art. L. 274-2. - Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ; « 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ; « 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 6° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-3. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ; « 2° “préfet” par “représentant de l’Etat” ; « 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 6° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-4. - Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants : « 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ; « 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ; « 3° “maire” par “chef de circonscription” ; « 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ; « 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ; « 6° “commune” par “circonscription” ; « 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ; « 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ; « 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ; « 10° “départementale” par “locale”. « Art. L. 274-5. - Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit : « Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Article 24
Après l’article L. 274-6 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé : « Art. L. 274-7. - I. ― Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’Etat”. « II. ― Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’Etat” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. »
Article 25
Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé : « Art. 52-1. - L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
Article 26
L’article 13 de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
source: http://www.against-bsl.eu/loi_2008_582.htm
May 17 Projet de loi "chiens dangereux" adopté en 2è lecture.L’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi sur les "chiens dangereux". Certains points devront toutefois être retouchés en commission mixte paritaire en raison de divergences entre le Sénat et l’Assemblée. Une des dispositions phares du texte est le "permis de détention" pour les propriétaires.
C’est presque la fin de la gestation pour la loi sur les “chiens dangereux”. L’Assemblée nationale a voté le texte en deuxième lecture aujourd’hui, donc après le vote du Sénat. Seulement, les deux chambres ne se sont pas tout à fait prononcées sur le même texte. En effet, la rapporteuse, l’UMP Catherine Vautrin, a déposé plusieurs amendements avant le vote des députés. Il faudra donc encore une commission mixte paritaire (sept députés, sept sénateurs) pour arriver à la version définitive. Le texte vise les chiens de première et deuxième catégorie (lire arrêté ministériel en lien). Les dispositions
Ceux qui ne passent pas sous les fourches caudines de la la loi auront un mois pour régulariser leur situation. A défaut, les chiens seront saisis et euthanasiés. Enfin, les maîtres-chiens qui possèdent ou détiennent
des chiens de première ou deuxième catégorie pour des raisons
professionnelles devront présenter une qualification professionnelle,
avec une carte et un numéro d’identification du chien. source: http://www.france-info.com/spip.php?article135664&theme=9&sous_theme=12 Toutes les lectures, au Sénat et à l'Assemblée Nationale: http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/chiens_dangereux_protection.asp#ETAPE241844 May 15 Présentation de l'évaluation comportementale Suite au colloque "les moeurs canines et félines", auquel j'ai participé les 12 et 13 avril dernier en Avignon, voici la présentation de l’évaluation comportementale par le docteur
vétérinaire Thierry Bédossa, le guide pratique établi à la demande de
la DGAL à l’intention des vétérinaires volontaires qui sont inscrits
sur les listes des DDSV ( Direction Départementale des Services Vétérinaires), la proposition faite du Dr Bédossa et la proposition pour l’aide à l’évaluation comportementale conçue par le GECC ( Groupement Européen des Comportementalistes Canins ). Voir la présentation (format pdf)
September 30 Programme du C.S.A.U.(Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation)
1- Sociabilité :
2- Absence du maître :
Le maître immobilise son chien, dans la position de son choix (assis ou couché), à l'endroit qui lui est indiqué et va se placer hors de vue de l'animal. Le chien doit conserver sa position pendant 30 secondes. Après autorisation, le conducteur retourne à son chien et le reprend en laisse. 3- Suite au pied en laisse : Le chien devra suivre son maître en marchant à sa gauche, sur un parcours simple comportant 2 changements de direction et 1 ou 2 demi-tours. L'épaule du chien doit rester à hauteur du genou du conducteur, la laisse restant molle. 4- Rappel simple : Le chien, immobilisé à une vingtaine de mètres (assis ou couché), doit, sur ordre du maître revenir au pied. Il sera tenu compte de la vitesse d'exécution. Suivant les résultats obtenus, le juge déclarera le chien APTE ou AJOURNÉ. Le chien déclaré Apte se verra attribué un diplôme avec :
Nouvelles mesures législatives suite aux morsures de chiens "dits" dangereuxLe texte du ministère de l'Intérieur contre les chiens dangereux est prêt et pourrait être vite voté. Nous en détaillons les grands points : permis d'aptitude pour les maîtres, déclaration des chiens mordeurs en mairie et amendes en hausse.
MOINS d'une semaine après la mort d'Amandine, 10 ans - dévorée par deux molosses dans la maison familiale de l'Oise, et qui sera inhumée aujourd'hui -, la nouvelle loi contre les chiens dangereux est prête. Alors qu'une psychose aux attaques de chiens gagne en France, comme en témoignent les abandons de plus en plus nombreux de ces animaux ces jours derniers, « le Parisien » - « Aujourd'hui en France » s'est procuré le projet de loi du ministère de l'Intérieur. Le texte liste une série de nouvelles obligations pour les propriétaires de chiens. Envoyé au Conseil d'Etat vendredi, l'arsenal législatif pourrait être voté avant la fin de l'année. « Permis pour chiens dangereux. » Les détenteurs de chiens de 1 r e catégorie (chiens d'attaque) et de 2 e catégorie (chiens de défense) devront passer une attestation d'aptitude obligatoire. Ceux qui possèdent déjà des animaux de ce type auront six mois pour se soumettre à cette nouvelle disposition. Le contenu de ce « permis pour chien » sera fixé dans les semaines à venir avec les sociétés et les associations canines, notamment la SPA. Les chiens dangereux devront aussi être suivis par les vétérinaires qui pratiqueront un examen comportemental à renouveler chaque année. « Tolérance zéro pour les chiens mordeurs. » Sanctionner dès la première infraction. C'est l'esprit de cette nouvelle disposition qui s'applique à tous les chiens, sans distinction de race ou de catégorie. Toute morsure devra faire l'objet d'un signalement en mairie, soit par le vétérinaire, soit par un médecin, soit évidemment par le détenteur du chien. Le toutou mordeur, qu'il soit labrador, dogue ou berger des Pyrénées, devra subir une étude comportementale et son maître se verra lui aussi soumis à l'obligation de passer une attestation d'aptitude. Véritable nouveauté, cette disposition de la future loi répond au problème posé notamment par le drame de l'Oise le week-end dernier : les chiens qui ont tué la fillette n'étaient pas « dangereux » au sens de la loi et il s'agissait une fois de plus d'un accident dans la « sphère familiale ». « Interdiction de détention de chiens d'attaque. » Il s'agit là de combler une petite faille de la loi de 1999 qui interdisait l'acquisition et la cession des chiens d'attaque. « Le texte visait à éteindre ces races mais était muet sur la production de tels chiens par le biais de croisements », note le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Seuls les chiens nés avant 1999 et ceux détenus depuis « de bonne foi » échapperont à la saisie de l'animal et à son euthanasie.
Visite vétérinaire obligatoire à l'acquisition d'un chien. La France compte 9 millions de chiens, dont une grande partie ne sont pas issus d'élevages professionnels déjà très encadrés par la loi. Désormais, il sera obligatoire de passer par une consultation chez le vétérinaire, même si, par exemple, vous cédez gratuitement un chiot à un ami. Il s'agit de permettre une identification exacte du chien, d'effectuer un bilan sanitaire et de délivrer quelques conseils élémentaires aux nouveaux propriétaires. Des peines plus lourdes pour les maîtres hors la loi. Tous ceux qui ne déclareront pas leurs chiens et qui ne disposeront pas du certificat d'aptitude seront sanctionnés sur la base de contravention de 5 e classe, la plus lourde. Toutes les procédures de saisies des chiens dangereux, notamment par les maires, seront facilitées. D'une manière générale, la législation visant à isoler puis à éliminer si besoin l'animal dangereux sera allégée. Campagne de prévention. Ce n'est pas une disposition de la loi, mais un groupe de travail a été constitué au ministère pour mettre en place une série d'actions dans les écoles, sur Internet, ou sous forme de publicité afin de sensibiliser les familles et les enfants à la dangerosité potentielle des animaux et des chiens. Une manière aussi de lutter contre des drames qui surviennent la plupart du temps avec des chiens « familiers ». Texte officiel:
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux, PRÉSENTÉE Par Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE, Sénateurs. (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement). EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les agressions de chiens dangereux rappellent cruellement la difficulté d'encadrer tant les chiens que les propriétaires de tels animaux. L'arsenal législatif s'est considérablement développé depuis 1999, mais reste insuffisant pour contrôler l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense. La législation actuelle impose une déclaration du chien en mairie et la présentation de plusieurs documents (certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1, certificat d'assurance en responsabilité civile, tatouage, etc.). Cette déclaration entraîne la délivrance d'un récépissé. Sauf en cas de déménagement du propriétaire, celui-ci n'a donc plus à effectuer de déclaration. Il est ainsi très difficile d'assurer une traçabilité du chien lui-même. Par ailleurs, la difficulté majeure réside dans la définition d'une aptitude minimale à la détention d'un tel type de chien, à part dans quelques cas isolés prévus par la loi (personnes mineures, casier judiciaire, etc.). Les maîtres de chiens réputés dangereux ne disposent souvent pas de la formation nécessaire pour les prendre en charge et ne sont pas assez responsables pour éviter des accidents, en particulier dans le milieu familial. Le but de cette proposition de loi est donc d'une part de rendre plus contraignantes les déclarations en mairie en leur imposant une échéance annuelle, et d'autre part de durcir les conditions de détention d'un chien réputé dangereux en assurant la formation aux risques tant du propriétaire que du chien lui-même. La détention d'un tel chien serait donc subordonnée à la réussite d'un examen sanctionnant une formation balisée dans un centre d'éducation canine, et donnant lieu à un certificat. Cette formation intègre des exercices mettant le maître et le chien dans des situations de la vie de tous les jours. L'étape suivante consisterait à systématiser pour les chiens des catégories 1 et 2 l'obtention d'un Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, certificat à l'heure actuelle réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs mais non classés comme dangereux. En cas d'échecs répétés, le chien pourrait être placé dans un foyer, voire euthanasié en cas de danger réel pour les personnes. Suite à l'obtention de ces deux certificats, le propriétaire du chien se verrait délivrer par la mairie un Permis de détention canine, dont la durée de validité serait d'un an. Le propriétaire aurait ainsi à faire renouveler son Permis de détention chaque année, en fournissant les preuves du renouvellement de l'assurance et des vaccinations. Éventuellement, mais ce n'est pas encore l'objet de cette proposition de loi, peut-être serait-il utile de renouveler les certificats obtenus avec une certaine périodicité. Le maire, s'il constate un défaut dans les conditions de détention du permis, pourrait donc prendre les mesures confiscatoires nécessaires après la mise en demeure légale d'un mois nécessaire pour régulariser la situation de l'animal. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-13-1. - I. - Les détenteurs des chiens de première et deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de suivre une formation d'éducation canine sanctionnée par un Certificat d'éducation canine, dans un Centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la Société Centrale Canine. Les modalités de cette formation seront définies par décret. « II. - Les personnes souhaitant acquérir des chiens de deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenues de suivre une formation d'éducation canine définie au I. » Article 2 Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-13-2. - I. - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture. « II. - Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. « III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » Article 3 Dans le premier alinéa du II de l'article L. 211-14, après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « , sous la forme d'un Permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an, ». Article 4 Après le 2° du II de l'article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° de la détention du Certificat d'éducation canine défini à l'article L. 211-13-1 et du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation défini à l'article L. 211-13-2 ». Les 3° et 4° sont renumérotés 4° et 5°. Article 5 Le III de l'article L. 211-14 est ainsi rédigé : « III. - Une fois la déclaration déposée, et le Permis de détention canin délivré, les pièces énumérées au II doivent être présentées à la mairie tous les ans avant la date d'échéance du Permis de détention canin. Il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II ». Article 6 Dans le IV de l'article L. 211-14, après les mots : « déclaration de l'animal », sont insérés les mots : « ou de caducité du Permis de détention canin ». June 26 Loi du 6 Janvier 1999 relative aux animaux "dangereux".Après
les récents évènements et avant l'éventuelle mise en place de nouvelles
mesures, un petit rappel de la législation déja existante.... Source: http://www.haute-garonne.pref.gouv.fr/html/_9_195_197_573_.php |
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