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    September 30

    Programme du C.S.A.U.

     
    (Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation)

    1- Sociabilité :
    • Attitude aux caresses et au contact d'une personne étrangère en présence du maître.
    • Absence de réaction de panique ou de comportement d'autodéfense lorsque le chien est tenu en laisse par unétranger en présence du maître et lors du contrôle de tatouage ou de l'identification par puce électronique.
    • Vérification que l'animal n'a pas de mauvaise réaction, autre que la surprise, face au bruit, le bruit étant provoqué à plus de 5 mètres.
    • Croisement avec un autre chien tenu en laisse
    2- Absence du maître :
    Le maître immobilise son chien, dans la position de son choix (assis ou couché), à l'endroit qui lui est indiqué et va se placer hors de vue de l'animal. Le chien doit conserver sa position pendant 30 secondes. Après autorisation, le conducteur retourne à son chien et le reprend en laisse.

    3- Suite au pied en laisse :
    Le chien devra suivre son maître en marchant à sa gauche, sur un parcours simple comportant 2 changements de direction et 1 ou 2 demi-tours. L'épaule du chien doit rester à hauteur du genou du conducteur, la laisse restant molle.

    4- Rappel simple :
    Le chien, immobilisé à une vingtaine de mètres (assis ou couché), doit, sur ordre du maître revenir au pied. Il sera tenu compte de la vitesse d'exécution.

    Suivant les résultats obtenus, le juge déclarera le chien APTE ou AJOURNÉ. Le chien déclaré Apte se verra attribué un diplôme avec :
    • le qualificatif Excellent s'il a obtenu au moins 80% des points
    • le qualificatif Très Bon s'il a obtenu au moins 70% des points
    • le qualificatif Bon s'il a obtenu au moins 60% des points

    Nouvelles mesures législatives suite aux morsures de chiens "dits" dangereux

     
     
     
    Le texte du ministère de l'Intérieur contre les chiens dangereux est prêt et pourrait être vite voté. Nous en détaillons les grands points : permis d'aptitude pour les maîtres, déclaration des chiens mordeurs en mairie et amendes en hausse.

    MOINS d'une semaine après la mort d'Amandine, 10 ans - dévorée par deux molosses dans la maison familiale de l'Oise, et qui sera inhumée aujourd'hui -, la nouvelle loi contre les chiens dangereux est prête. Alors qu'une psychose aux attaques de chiens gagne en France, comme en témoignent les abandons de plus en plus nombreux de ces animaux ces jours derniers, « le Parisien » - « Aujourd'hui en France » s'est procuré le projet de loi du ministère de l'Intérieur. Le texte liste une série de nouvelles obligations pour les propriétaires de chiens.


    Envoyé au Conseil d'Etat vendredi, l'arsenal législatif pourrait être voté avant la fin de l'année.

    « Permis pour chiens dangereux. » Les détenteurs de chiens de 1 r e catégorie (chiens d'attaque) et de 2 e catégorie (chiens de défense) devront passer une attestation d'aptitude obligatoire. Ceux qui possèdent déjà des animaux de ce type auront six mois pour se soumettre à cette nouvelle disposition. Le contenu de ce « permis pour chien » sera fixé dans les semaines à venir avec les sociétés et les associations canines, notamment la SPA. Les chiens dangereux devront aussi être suivis par les vétérinaires qui pratiqueront un examen comportemental à renouveler chaque année.

    « Tolérance zéro pour les chiens mordeurs. » Sanctionner dès la première infraction. C'est l'esprit de cette nouvelle disposition qui s'applique à tous les chiens, sans distinction de race ou de catégorie. Toute morsure devra faire l'objet d'un signalement en mairie, soit par le vétérinaire, soit par un médecin, soit évidemment par le détenteur du chien. Le toutou mordeur, qu'il soit labrador, dogue ou berger des Pyrénées, devra subir une étude comportementale et son maître se verra lui aussi soumis à l'obligation de passer une attestation d'aptitude. Véritable nouveauté, cette disposition de la future loi répond au problème posé notamment par le drame de l'Oise le week-end dernier : les chiens qui ont tué la fillette n'étaient pas « dangereux » au sens de la loi et il s'agissait une fois de plus d'un accident dans la « sphère familiale ».

    « Interdiction de détention de chiens d'attaque. » Il s'agit là de combler une petite faille de la loi de 1999 qui interdisait l'acquisition et la cession des chiens d'attaque. « Le texte visait à éteindre ces races mais était muet sur la production de tels chiens par le biais de croisements », note le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Seuls les chiens nés avant 1999 et ceux détenus depuis « de bonne foi » échapperont à la saisie de l'animal et à son euthanasie.

    Visite vétérinaire obligatoire à l'acquisition d'un chien. La France compte 9 millions de chiens, dont une grande partie ne sont pas issus d'élevages professionnels déjà très encadrés par la loi. Désormais, il sera obligatoire de passer par une consultation chez le vétérinaire, même si, par exemple, vous cédez gratuitement un chiot à un ami. Il s'agit de permettre une identification exacte du chien, d'effectuer un bilan sanitaire et de délivrer quelques conseils élémentaires aux nouveaux propriétaires.

    Des peines plus lourdes pour les maîtres hors la loi. Tous ceux qui ne déclareront pas leurs chiens et qui ne disposeront pas du certificat d'aptitude seront sanctionnés sur la base de contravention de 5 e classe, la plus lourde. Toutes les procédures de saisies des chiens dangereux, notamment par les maires, seront facilitées. D'une manière générale, la législation visant à isoler puis à éliminer si besoin l'animal dangereux sera allégée.

    Campagne de prévention. Ce n'est pas une disposition de la loi, mais un groupe de travail a été constitué au ministère pour mettre en place une série d'actions dans les écoles, sur Internet, ou sous forme de publicité afin de sensibiliser les familles et les enfants à la dangerosité potentielle des animaux et des chiens. Une manière aussi de lutter contre des drames qui surviennent la plupart du temps avec des chiens « familiers ».
     
     
     
     
     
     
     
    Texte officiel:
     
    PROPOSITION DE LOI


    visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux,

    PRÉSENTÉE

    Par Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE,

    Sénateurs.

    (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Les agressions de chiens dangereux rappellent cruellement la difficulté d'encadrer tant les chiens que les propriétaires de tels animaux. L'arsenal législatif s'est considérablement développé depuis 1999, mais reste insuffisant pour contrôler l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense.

    La législation actuelle impose une déclaration du chien en mairie et la présentation de plusieurs documents (certificat de stérilisation pour les chiens de catégorie 1, certificat d'assurance en responsabilité civile, tatouage, etc.). Cette déclaration entraîne la délivrance d'un récépissé. Sauf en cas de déménagement du propriétaire, celui-ci n'a donc plus à effectuer de déclaration. Il est ainsi très difficile d'assurer une traçabilité du chien lui-même.

    Par ailleurs, la difficulté majeure réside dans la définition d'une aptitude minimale à la détention d'un tel type de chien, à part dans quelques cas isolés prévus par la loi (personnes mineures, casier judiciaire, etc.). Les maîtres de chiens réputés dangereux ne disposent souvent pas de la formation nécessaire pour les prendre en charge et ne sont pas assez responsables pour éviter des accidents, en particulier dans le milieu familial.

    Le but de cette proposition de loi est donc d'une part de rendre plus contraignantes les déclarations en mairie en leur imposant une échéance annuelle, et d'autre part de durcir les conditions de détention d'un chien réputé dangereux en assurant la formation aux risques tant du propriétaire que du chien lui-même.

    La détention d'un tel chien serait donc subordonnée à la réussite d'un examen sanctionnant une formation balisée dans un centre d'éducation canine, et donnant lieu à un certificat. Cette formation intègre des exercices mettant le maître et le chien dans des situations de la vie de tous les jours.

    L'étape suivante consisterait à systématiser pour les chiens des catégories 1 et 2 l'obtention d'un Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, certificat à l'heure actuelle réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs mais non classés comme dangereux. En cas d'échecs répétés, le chien pourrait être placé dans un foyer, voire euthanasié en cas de danger réel pour les personnes.

    Suite à l'obtention de ces deux certificats, le propriétaire du chien se verrait délivrer par la mairie un Permis de détention canine, dont la durée de validité serait d'un an. Le propriétaire aurait ainsi à faire renouveler son Permis de détention chaque année, en fournissant les preuves du renouvellement de l'assurance et des vaccinations. Éventuellement, mais ce n'est pas encore l'objet de cette proposition de loi, peut-être serait-il utile de renouveler les certificats obtenus avec une certaine périodicité.

    Le maire, s'il constate un défaut dans les conditions de détention du permis, pourrait donc prendre les mesures confiscatoires nécessaires après la mise en demeure légale d'un mois nécessaire pour régulariser la situation de l'animal.

    PROPOSITION DE LOI

    Article 1er


    Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 211-13-1. - I. - Les détenteurs des chiens de première et deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de suivre une formation d'éducation canine sanctionnée par un Certificat d'éducation canine, dans un Centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la Société Centrale Canine. Les modalités de cette formation seront définies par décret.

    « II. - Les personnes souhaitant acquérir des chiens de deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenues de suivre une formation d'éducation canine définie au I. »

    Article 2

    Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 211-13-2. - I. - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

    « II. - Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

    « III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

    Article 3

    Dans le premier alinéa du II de l'article L. 211-14, après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « , sous la forme d'un Permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an, ».

    Article 4

    Après le 2° du II de l'article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

    « 3° de la détention du Certificat d'éducation canine défini à l'article L. 211-13-1 et du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation défini à l'article L. 211-13-2 ».

    Les 3° et 4° sont renumérotés 4° et 5°.

    Article 5

    Le III de l'article L. 211-14 est ainsi rédigé :

    « III. - Une fois la déclaration déposée, et le Permis de détention canin délivré, les pièces énumérées au II doivent être présentées à la mairie tous les ans avant la date d'échéance du Permis de détention canin. Il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II ».

    Article 6

    Dans le IV de l'article L. 211-14, après les mots : « déclaration de l'animal », sont insérés les mots : « ou de caducité du Permis de détention canin ».